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Est-il légal de dire qu’une plante est « dépolluante » ou « économe en eau » ? Peut-on inscrire sur un pot qu’il est « biosourcé » ?

Il s’agit là d’allégations environnementales qui font l’objet d’un cadre juridique renforcé début 2024 par l’Union européenne afin de donner aux consommateurs une meilleure protection contre les pratiques déloyales et une meilleure information en matière de transition écologique – autrement dit de lutter contre l’écoblanchiment ou « greenwashing »¹.

¹Directive(UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information

Les allégations environnementales :

qui est concerné et définition

En tant que professionnel du végétal, suis-je concerné ?

Toute entreprise qui vend à des consommateurs (producteur en vente directe, jardinerie, LISA, magasin de bricolage…) doit respecter la réglementation relative aux allégations environnementales.

Qu’est-ce qu’une allégation  environnementale ?

Une allégation environnementale est une mention à caractère commercial, non obligatoire, qui valorise les caractéristiques écologiques d’un produit (économe ; purifiant…). Cela peut également être une mention relative à l’entreprise. Dans ce cas, elle a pour objet de mettre en avant les démarches visant à réduire les impacts environnementaux de l’entreprise (ex : réduction de la consommation d’énergie sur le site de production, recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre, déploiement d’une politique RSE…).

Elle doit être : fiable, non trompeuse, dénuée d’ambiguïté, claire, proportionnée, vérifiable et justifiée par des éléments précis et mesurables fondés sur des preuves scientifiques ou méthodes reconnues.

L’allégation environnementale doit porter sur un aspect environnemental significatif au regard des impacts générés par le produit et/ou son emballage. Par ailleurs, l’avantage revendiqué par cette allégation sur un produit ne doit pas masquer les impacts environnementaux de l’ensemble des étapes de son cycle de vie.
Pour savoir si une allégation environnementale est « loyale », le Conseil national de la consommation a publié un guide très complet permettant d’appréhender ce sujet. Ce guide contient notamment une méthode pratique pour établir si une allégation environnementale est loyale. Vous trouverez ce guide dans « Pour aller plus loin » à la fin de cet article.

Les allégations environnementales, à ne pas confondre avec les informations obligatoires ou les certifications ou labels environnementaux

Attention :
Les allégations environnementales sont des arguments commerciaux, mentionnés sur l’emballage, l’étiquette ou sur la publicité d’un produit. Elles mettent en avant son/ses avantage(s) ou amélioration(s) de nature environnementale.

Elles ne doivent pas être confondues avec :

– Les informations obligatoires sur les qualités et caractéristiques environnementales du produit, informations portant sur les qualités ou caractéristiques inhérentes aux différentes étapes de vie des produits générateurs de déchets (ex : emballages).
Par exemple : pour les emballages ménagers (dont les pots horticoles et chromos vendus avec le végétal, ou encore les emballages de bouquets de fleurs), il est obligatoire d’informer l’acheteur sur la possibilité de réemploi, la recyclabilité de l’emballage ou encore les règles de tri (info-tri)².

Les certifications et labels environnementaux qui reposent sur la norme ISO 14024 ou sur un cahier des charges précis avec contrôle par un organisme certificateur indépendant
Par exemple : le label Plante Bleue ou l’Écolabel européen.
Parfois utilisées en argument de vente, ces informations obligatoires ou ces certifications doivent être loyales et leur mention doit correspondre aux modalités d’affichage prévues par le cadre légal ou le cahier des charges concernés.
Tout abus ou non-conformité dans l’usage de ces informations ou certifications peut constituer une pratique commerciale trompeuse et être sanctionné en tant que telle (voir le point « Quels risques ? » ci-dessous).
En juin 2023, le Conseil national de la consommation (CNC) a publié un guide qui fournit quelques rappels réglementaires sur les allégations environnementales et des préconisations détaillées pour l’utilisation de 17 allégations courantes, ainsi qu’une fiche pratique à portée plus générale qui permet à chacun d’établir une allégation « loyale ».

TELEcHARGER le guide du CNC

² Articles L.541-9-1 et suivants du Code de l’environnement.

Les mentions interdites

Les mentions trop génériques et n’étant pas basées sur des preuves accessibles ou compréhensibles sont interdites car trop vagues et/ou confusantes pour le consommateur.

Ainsi, depuis le 1ᵉʳ mai 2022, il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, mis sur le marché français, les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ³ et leurs équivalents (exemples : « vert » ; « ami de la nature » ; « écologique » ; « écologiquement correct » ; « ménage le climat » ; « préserve l’environnement », « bon pour l’environnement », « bon pour la planète », « favorable à l’environnement », « bio-responsable », « éco-responsable », « ne laisse pas de résidu en fin de vie », « se dégrade de l’environnement »…4 ).

Il est interdit de mentionner « compostable » sur un produit ou un emballage en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle.
Les mentions « neutre en carbone » ; « zéro carbone » ; « empreinte carbone nulle » ; « climatiquement neutre », « 100% compensé », ou toute formulation équivalente, dans une publicité ou apposée sur un emballage d’un produit (ou service) sont interdites sauf à présenter sur son site internet un rapport de synthèse tenu à jour annuellement, comprenant certaines informations (ex : bilan GES sur l’ensemble du cycle de vie du produit). Le lien internet doit être mentionné sur la publicité ou l’emballage concerné 5.

3 L.541-9-1 du code de l’environnement
4 Lignes directrices de la directive 2005-29-CE22 du 11 mai 200519, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qui définit le cadre juridique des allégations.
5 Article L.229-68, L.229-69, D. 229-106 à 109 du code de l’environnement

Quels risques encourus en cas d’allégation environnementale inappropriée ?

Toute « allégation, indication ou présentation » non fondée ou laissant supposer des bénéfices environnementaux imaginaires peut donc tomber sous le coup de la loi pour pratique commerciale trompeuse (article L.121-1 et suivants du code de la consommation). Il suffit que ce soit par omission, imprécision ou exagération.

Il en est de même d’un professionnel qui utiliserait de manière abusive un logo, label ou certificat environnemental (article L.121-4 du code de la consommation).

On parle de « greenwashing » ou « d’écoblanchiment ».

Par exemple, dire qu’une plante d’intérieur est « dépolluante » constitue une allégation environnementale non justifiée par des preuves scientifiques. Une telle allégation induit auprès de l’acheteur l’idée que la présence de cette plante permettrait de dépolluer l’air de son appartement ou de ses bureaux. Or, cette capacité des végétaux d’intérieur à dépolluer l’air n’a pas été justifiée scientifiquement. Cela peut être considéré comme une communication qui utilise de façon abusive un argument environnemental afin d’inciter à l’achat.

Une pratique commerciale trompeuse constitue un délit. Les sanctions sont fixées à l’article L.132-2 du code de la consommation. Elles peuvent aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros.
Pour le non-respect des obligations relatives aux informations obligatoires sur les qualités et caractéristiques environnementales, la sanction est une amende de 3 000€ pour une personne physique et de 15 000€ pour une personne morale (article L.541-9-4 et L.541-9-4-1 du code de l’environnement).

C’est la DGCCRF qui est en charge des opérations de contrôle.

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