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Une avancée importante après la phase de tests réussie des plaques de transport.

Approbation de l’autorité allemande de la concurrence

Pour rappel, EuroPlant Tray est une initiative allemande visant à déployer sur le marché européen une solution de plaques de transport de végétaux réutilisables. La coopérative Euro Plant Tray eG comprend une trentaine de membres. Les modèles sélectionnés avaient obtenu un test favorable l’an dernier.

Des représentants de la coopérative EuroPlant Tray eG avaient demandé au Bundeskartellamt – qui est l’autorité de la concurrence fédérale allemande – de fournir une évaluation du projet Euro Plant Tray au regard du droit de la concurrence.

 « Les initiatives en matière de développement durable doivent également respecter les règles du droit de la concurrence. Le projet Euro Plant Tray poursuit non seulement un objectif très louable – réduire les déchets plastiques dans le secteur du commerce des plantes – mais, dans sa forme actuelle, il est également conforme aux exigences de la concurrence (…) », a indiqué Andreas Mundt, président du Bundeskartellamt.

Ce qui a été décisif pour que le Bundeskartellamt puisse soutenir le projet dans sa forme initiale, c’est notamment que la coordination et l’échange d’informations entre les acteurs du marché soient réduits au strict minimum nécessaire à l’introduction et au fonctionnement du système de réemploi. Les données stratégiques spécifiques à chaque entreprise sont collectées par un tiers neutre et ne sont retranscrites aux participants au projet que sous une forme consolidée.

Un autre aspect particulièrement important au regard du droit de la concurrence est que la participation au système de réutilisation d’Euro Plant Tray eG est volontaire et ouverte à tous les acteurs du marché aux différents niveaux de la chaîne de valeur, y compris les non-membres d’Euro Plant Tray eG. De plus, il reste la possibilité pour les membres de la coopérative d’utiliser des plaques de transport d’autres fournisseurs.

Règlementation européenne en matière d’initiative en faveur du développement durable

La décision favorable du Bundeskartellamt s’inscrit dans un corpus réglementaire européen récemment étoffé. Les accords entre entreprises portant sur le développement durable peuvent, désormais, bénéficier d’exemptions au regard du droit de la concurrence, sous réserve de respecter certaines conditions.

Le droit européen, très attentif au respect de la liberté de concurrence, a été dotée de règles fixant le cadre possible pour de telles initiatives (article 210 du règlement portant sur l’organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) entré en vigueur le 7 décembre 2021 et les lignes directrices sur l’évaluation des accords de coopération horizontale au regard du droit de la concurrence publiées le 1er juin 2023).

Cet ensemble permet aux porteurs d’initiatives de mieux connaître les conditions à respecter afin de pouvoir bénéficier des exemptions au droit de la concurrence (notamment les exemptions à l’interdiction des ententes ou à l’abus de position dominante). Cela sécurise leur construction et leur déploiement.

Au niveau européen, le cadre juridique permettant d’évaluer les initiatives en matière de développement durable a été davantage développé. Le 1er juin 2023, la Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices sur l’évaluation des accords de coopération horizontale au regard du droit de la concurrence. Les lignes directrices comprennent désormais également un chapitre sur la manière de gérer les initiatives de développement durable. Par ailleurs, l’article 210 bis du règlement européen portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) est entré en vigueur le 7 décembre 2021. Sous certaines conditions, l’article prévoit une exemption particulière du droit de la concurrence pour les accords de durabilité conclus entre producteurs de produits agricoles, produits dont le Bundeskartellamt tient compte dans ses dossiers.

En décembre 2023, la Commission européenne a publié des lignes directrices sur la manière d’appliquer l’article 210a de l’OCM.